Désormais, les employeurs doivent rémunérer le temps destiné aux pauses d’allaitement dans l’entreprise ou à l’extérieur. En mettant en vigueur le nouvel article 61 de l’ordonnance I relative à la loi sur le travail (OLT 1), le gouvernement vient de faire un grand pas vers une meilleure conciliation entre famille et profession. Conséquence ultime : un plus pour la qualité de vie familiale et pour l’économie sous forme d’une hausse du taux d’activité féminin. La nouvelle disposition entre en vigueur au 1er juin 2014.
Mieux concilier famille et profession grâce à une convention de l’OIT
L’an dernier, le Parlement fédéral acceptait, et il y a lieu de s’en réjouir, une initiative parlementaire de la Conseillère aux États socialiste Liliane Maury Pasquier demandant au Conseil fédéral de ratifier la convention n° 183 de l’OIT et de l’appliquer.
Avec cette nouvelle disposition de l’OLT 1 sur les pauses d’allaitement, le Conseil fédéral remplit donc le mandat démocratique qui lui avait été confié. L’Union syndicale suisse (USS) se réjouit de la solution trouvée par les partenaires sociaux via la commission fédérale du travail, une solution d’ailleurs également soutenue par une vaste alliance d’organisation féminines et spécialisées.
Aussi pour les femmes travaillant à temps partiel
L’article 60 alinéa 2 de l’OLT 1 stipule que les mères allaitantes doivent bénéficier des pauses nécessaires pour allaiter leur enfant ou tirer du lait et que ces pauses doivent être payées comme du temps travail normal. Cette disposition s’applique pendant la première année du nourrisson, le tirage de lait étant mis sur un même pied que l’allaitement. Comme tant l’un que l’autre peuvent avoir lieu dans l’entreprise, l’employeur devant alors aménager un local spécialement à cet effet, ou l’extérieur de celle-ci, comme à la maison ou dans une crèche.
Le législateur a limité dans la loi le paiement de ces pauses en fonction du temps de travail quotidien effectif (raison pour laquelle un enregistrement du temps de travail est important !). Pour une durée quotidienne de travail allant jusqu’à 4 heures, ces pauses n’excéderont pas 30 minutes et elles seront de 60 minutes pour une durée quotidienne de travail de plus de 4 heures, de 90 minutes pour plus de 7 heures. L’employeur n’aura naturellement pas le droit d’exiger que les pauses d’allaitement librement prises soient compensées par anticipation ou après coup ou qu’un solde de temps de travail négatif soit calculé. Ces pauses ont valeur de temps de travail on ne peut plus normal !
Il est important de souligner qu’avec toutes ces prescriptions légales concernant la durée des pauses d’allaitement, il s’agit de minima légaux ! Employeurs et salarié(e)s, respectivement les partenaires sociaux d’une convention collective de travail, peuvent et doivent fixer individuellement, en fonction de la situation concrète, des pauses plus longues.
On constate en outre que si une mère, ou un enfant, a besoin d’une pause d’allaitement plus longue, l’employeur est tenu sans autre de la lui accorder ! Mais selon les cas, ces pauses supplémentaires peuvent ne pas être payées.
L’USS salue explicitement le fait qu’avec cette réforme réalisée malgré l’opposition farouche et antidémocratique des arts et métiers et de certains milieux patronaux, les femmes travaillant à temps partiel, donc les nourrissons aussi, pourront profiter également des pauses d’allaitement payées. Il faut que nous nous battions maintenant pour de nouvelles mesures qui permettent à l’avenir de concilier encore mieux famille et profession, et parmi elles, un congé parental légal payé, la création de structures d’accueil des enfants et une réduction de la durée hebdomadaire de travail !