Lors de la session d’automne, le Conseil national débattra de la ratification de la convention n° 183 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la protection de la maternité. La majorité de la commission chargée de l’examen préalable est favorable à une ratification. L’USS également, et clairement.
Le but de l’initiative parlementaire de la conseillère aux États est que la Suisse ratifie la convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité. Une telle décision ne nécessite pas d’adaptation de la loi sur le travail (LTr), mais seulement une modification de l’ordonnance 1 relative à la LTr (OLT 1). Cette modification est petite, mais elle n’en est pas moins importante du point de vue de la santé publique comme de l’égalité entre femmes et hommes : elle traite du paiement du salaire lors de l’allaitement sur le lieu de travail. La majorité de la commission de la santé et de la sécurité sociale (CSSS), chargée de l’examen préalable de cet objet, propose au plénum de ratifier cette convention 183. L’USS se réjouit de cette proposition et la soutient. Elle soutiendra aussi la modification de l’OLT 1, que le Conseil fédéral mettra prochainement en consultation.
Actuellement, le temps consacré à l’allaitement sur le lieu de travail est considéré comme du temps de travail (art. 35a, al. 2 LTr ; art. 60 OLT 1). Mais que ce temps doive être rémunéré ou pas n’est pas clair. La loi est en effet muette sur le sujet. Une nouvelle jurisprudence a montré que cette absence de règles pose un problème réel : un tribunal genevois a ainsi récemment débouté une travailleuse qui demandait le paiement du temps de travail consacré à l’allaitement. La Conseil fédéral a donc proposé, pour garantir la sécurité juridique, que l’OLT 1 définisse la durée d’allaitement sur le lieu de travail donnant droit à un salaire.
Cette proposition, que la Commission féminine de l’USS soutient, est aussi une très bonne nouvelle pour la cause de l’égalité entre les sexes. Elle soutient concrètement les mères qui travaillent et élimine une discrimination salariale : en effet, la possibilité d’avoir du « temps de travail non rémunéré » pour allaiter ne concerne évidemment que les femmes. Cette proposition n’aura qu’un impact marginal sur les charges salariales, car cela ne correspond qu’à une durée très réduite. Les montants en jeu le sont donc aussi. Le litige genevois portait, par exemple, sur quelques centaines de francs seulement. Et il faut ajouter qu’en pratique, de très nombreux employeurs versent déjà un salaire pour le temps consacré à l’allaitement.
Il faut enfin saluer le principe de la ratification de la convention de l’OIT n° 183 sur la protection de la maternité. En effet, cette convention donne une assise internationale à de nombreuses mesures de protection des femmes enceintes et des mères qui travaillent, telles que l’assurance-maternité, la protection contre le licenciement pendant et après la grossesse, l’interdiction de discrimination, la protection de la santé et, bien sûr, des mesures en faveur de l’allaitement. La Suisse, qui souhaite jouer à l’avenir un rôle important au sein de l’OIT, se doit de montrer qu’elle en soutient les normes et ratifie les conventions qui apportent des réponses aux problèmes actuels du monde du travail, même si elle doit, pour cela, procéder à des adaptations de sa propre législation. En l’espèce, l’adaptation nécessaire est mineure, car notre législation remplit déjà les conditions de la convention, exception faite de la question du paiement du temps d’allaitement évoquée plus haut. Enfin, un refus de la Suisse d’encourager la protection de la maternité au niveau international serait incohérent avec sa stratégie de défense des droits humains et ne serait certainement pas compris par ses partenaires.