Actuellement, le temps consacré à l’allaitement sur le lieu de travail est considéré comme du temps de travail (art. 35a al. 2 LTr, art. 60 OLT 1). Mais que ce temps doive être rémunéré ou pas n’est pas clair. La loi est muette sur le sujet. Certains postulent, par exemple, qu’il doit être payé comme une absence en cas de maladie (art. 324a CO). Cela est problématique, d’une part, parce qu’allaiter ne saurait être considéré comme une maladie et, de l’autre, parce que cette durée de paiement du salaire est limitée, en particulier lors de rapports de travail courts. La CSSS propose donc, pour garantir la sécurité juridique, de modifier l’article 35a LTr : l’ordonnance devra définir la durée d’allaitement sur le lieu de travail qui donne droit à un salaire.
Cette proposition est une très bonne nouvelle pour la cause de l’égalité. Elle soutient concrètement les mères qui travaillent et élimine une discrimination salariale : en effet, la possibilité d’avoir du « temps de travail non rémunéré » pour allaiter ne concerne évidemment que les femmes. Cette proposition n’aura qu’un impact minime, si ce n’est marginal, sur les charges salariales, car cela ne correspond qu’à une durée très réduite. Et il faut ajouter qu’en pratique, de très nombreux employeurs versent déjà un salaire pour le temps consacré à l’allaitement.
Il faut enfin saluer le principe de la ratification de la convention de l’OIT n° 183 sur la protection de la maternité. En effet, cette convention donne une assise internationale à de nombreuses mesures de protection des femmes enceintes et des mères qui travaillent, telles que l’assurance-maternité, la protection contre le licenciement pendant et après la grossesse, l’interdiction de discrimination, la protection de la santé et, bien sûr, des mesures en faveur de l’allaitement. La Suisse, qui souhaite jouer à l’avenir un rôle important au sein de l’OIT, se doit de montrer qu’elle soutient ses normes et ratifie ses conventions qui apportent des réponses aux problèmes actuels du monde du travail, même s’il faut pour cela procéder à des adaptations de sa propre législation. En l’espèce, l’adaptation nécessaire est mineure et un refus de la Suisse d’encourager la protection de la maternité au niveau international serait incohérent avec sa stratégie de défense des droits humains et ne serait certainement pas compris par ses partenaires.