Et pourtant, il bouge encore !
Il aura fallu attendre que la deuxième vague de la pandémie atteigne son apogée ainsi que d’innombrable démarches des syndicats pour qu’enfin le Conseil fédéral décide, le 13 janvier dernier, des mesures destinées à améliorer la protection au travail contre la contamination au COVID-19. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 18 janvier. Les principales d’entre elles sont les suivantes :
- obligation du travail à domicile,
- précisions concernant l’obligation du port du masque,
- protection des salarié-e-s vulnérables, avec un droit aux allocations pour perte de gain (APG) COVID.
Le SECO propose aussi une ligne téléphonique pour le monde du travail : tél.: +41 58 462 00 66.
L’Union syndicale suisse (USS) avait demandé en novembre 2020 déjà que ces mesures soient prises pour les salarié-e-s vulnérables et s’était prononcée en faveur du télétravail lorsque cela est indiqué en raison de la pandémie. Mais malheureusement, rien n’eut lieu. Cela, alors que de nombreux employeurs encore ne sont même pas obligés de produire un plan de protection !
Suite au lobbyisme tenace des syndicats, le Conseil fédéral a enfin pris des mesures pour protéger les salarié-e-s du COVID-19. L’USS attend maintenant du SECO qu’il avance sur ce dossier, entre autres avec du matériel d’information et des directives sur le contrôle ainsi que des conseils.
Le télétravail doit être supportable aux plans de la santé et financier
L’obligation de télétravail est à saluer. Mais l’USS est critique concernant la suppression de l’indemnisation des frais induits. Celle-ci doit en effet être comprise de manière extrêmement restrictive. Or l’employeur doit supporter les frais en soi et ceux d’ergonomie, lorsqu’il y en a et qu’ils sont nécessaires. En outre, toutes les places de travail convenant potentiellement au télétravail doivent être immédiatement transférées au domicile des employé-e-s. Et les inspectorats du travail doivent y effectuer des contrôles stricts. Si des employeurs ne respectent pas les dispositions, ils se rendent punissables. Les abus doivent aussi être annoncés aux syndicats, en plus des inspectorats.
Il faut plus de mesures
Malheureusement, ces mesures sont insuffisantes. Les améliorations suivantes sont nécessaires :
- des plans de protection pour toutes les entreprises : chaque entreprise doit enfin disposer d’un plan de protection ! Il n’est pas acceptable que des employeurs « sans contact avec le public » aient le droit de naviguer à l’aveuglette.
- Davantage de contrôles et de conseils : le nombre de contrôles sur les lieux de travail est bien trop faible. On a besoin de plus de contrôles surtout lorsque le télétravail n’est pas possible (logistique, construction, commerce de détail, etc.). Les entreprises qui ne peuvent pas respecter les mesures de protection ou ne le veulent pas doivent être rapidement sanctifiée. Si une entreprise ou une partie d’entreprise doit fermer, c’est à la Confédération de prendre en charge les coûts salariaux.
Les personnes vulnérables peuvent enfin à nouveau rester à la maison !
Depuis le début de la deuxième vague, l’USS a demandé qu’une protection supplémentaire soit mise en place pour les employé-e-s particulièrement menacés par le virus. Cette demande a maintenant été satisfaite.
Les employé-e-s vulnérables incluent aussi, en plus des personnes classiquement vulnérables, les femmes enceintes. Celles-ci jouissent désormais de la double protection de l’ordonnance sur la protection de la maternité ainsi que, parallèlement, de celle que leur offre l’ordonnance 3 COVID-19. Cette dernière protection est, grâce à une application rapide (télétravail ou dispense de l’obligation de travail à travers une simple attestation médicale) ainsi que la solution des APG, plus intéressante que la protection garantie par l’ordonnance sur la protection de la maternité.
La protection en cascade à suivre ici correspond au modèle qui a fait ses preuves au printemps 2020 et a été en vigueur jusqu’au mois de mai.
Pendant une interdiction de travailler, un délai en matière de licenciement est appliqué aux personnes vulnérables, comme pour la protection de la maternité, suivant l’article 336c du CO (pas de cas de licenciement abusif selon l’art. 336a CO).
La protection en cascade à suivre ici correspond au modèle suivant :
- L’employeur permet à ses employé-e-s vulnérables de s’acquitter de leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cet effet, il prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées. Les employé-e-s n’ont pas droit au remboursement des frais nécessaires pour remplir depuis leur domicile l’obligation de travailler qui leur est ordonnée en vertu de cette disposition (art. 10 al. 3 ordonnance COVID-19 situation particulière.
- S’il n’est pas possible de remplir depuis son domicile les obligations professionnelles habituelles, l’employeur attribue par dérogation au contrat de travail à l’employé-e concerné un travail de remplacement équivalent avec la même rémunération pouvant être exécuté depuis le domicile.
- Si pour des raisons tenant à l’entreprise, la présence d’employé-e-s vulnérables est totalement ou partiellement nécessaire sur place, ceux-ci ont le droit d’être occupés dans leurs activités habituelles si les conditions suivantes sont remplies :
- le poste de travail est aménagé de sorte que tout contact étroit avec d’autres personnes est exclu, à savoir est mis à disposition dans une pièce individuelle ou dans une zone clairement délimitée ;
- dans le cas où un contact étroit ne peut pas être évité en tout temps, d’autres mesures de protection sont prises selon le principe STOP (substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles, équipement de protection individuelle).
4. L’employé-e concerné peut refuser un travail qui lui est attribué si l’employeur ne remplit pas les conditions stipulées aux chiffres 1 à 3 ou s’il/elle estime que, malgré les mesures prises par l’employeur, le risque d’être infecté par le coronavirus est trop élevé pour lui/elle. L’employeur peut alors demander un certificat médical.
5. S’il n’est pas possible d’occuper l’employé-selon les chiffres 1 à 4 ou si ce celui-ci/celle-.ci refuse le travail qui lui est attribué au sens du chiffre 2, alors l’employeur le ou la libère de son obligation de travail et continue à lui verser son salaire.
Pour faire valoir son droit à l’APG COVID, c’est l’article 2 alinéa 3quater de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 20 mars 2020 qui s’applique. L’Office fédéral des assurances sociales n’a pas encore publié de nouvelles informations sur la façon dont la procédure d’annonce sera aménagée.